MAJ du 3 mars 2016 | Ecrit le 27 décembre 2010
"Les autorités traditionnelles et coutumières qui désirent s'engager dans des compétitions électorales doivent au préalable se décharger de leurs fonctions à compter de la date de convocation du corps électoral".
Article 19, alinéa 4, de la loi organique n°10-013 du 25 août 2010 portant statut et attributions des autorités traditionnelles et coutumières
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Il n’a pas pu résister au désir de royauté. Aux termes d’un décret signé le 24 décembre 2010, Idriss Déby s’est auto-nommé « sultan de DAR BILIA, Sous- Préfecture d'Amdjarass, Département de Wadi Hawar, Région de l'Ennedi ».
En cette qualité, il s’octroie "une allocation annuelle personnelle de 1.200.000 Fcfa" outre l’assistance d'"un secrétaire et de 30 goumiers payés respectivement 108.000 fcfa et 240 000 fcfa l’an".
Ce décret « prend effet pour compter de sa date de sa signature », c’est-à-dire dès le 24 décembre 2010.
Depuis cette date, Idriss Déby Itno est à la fois « Président de la République du Tchad, chef de l’Etat » et « Sultan de Dar Bilia ».
A la limite, les Tchadiens se contrefichent que Déby s’autoproclame Roi ou Messie de son kadadi natal.
Mais, sur le plan juridique, ce décret n'est pas conforme à la Constitution.
En effet, l’article 71 de la Constitution dispose que « les fonctions du Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité professionnelle et lucrative. Elles sont également incompatibles avec toute activité au sein d'un parti ou groupement de partis politiques ou d'une organisation syndicale ».
Certes, le texte ne fait pas explicitement référence aux fonctions de « sultan », mais celles-ci peuvent être analysées comme procédant de l’« emploi public » et autre « activité professionnelle » visés par l'article 71 de la Constitution.
Le nouvel article 214 rappelle à cet égard que les autorités traditionnelles et coutumières "concourent à l'encadrement des populations et appuient l'action des collectivités territoriales décentralisées". Mieux, "elles sont les collaboratrices de l'administration dans le respect des libertés et des droits de l'Homme" précise l'article 215.
Selon loi organique n°10-013 du 25 août 2010 portant statut et attributions des autorités traditionnelles et coutumières, « les autorités traditionnelles et coutumières sont les collaboratrices de l'administration. Elles sont placées sous l'autorité et le contrôle des chefs des unités administratives de leur ressort. Elles servent de relais entre l'administration et les administrés ».
Ce sont:
1. les sultans ;
2. les chefs de canton et les chefs de tribu ;
3. les chefs de groupement ;
4. les chefs de village et les chefs de ferrick.
L'analyse de l'incompatibilité des fonctions de chef de l'Etat et de Sultan est d’autant plus pertinente que les émoluments des autorités traditionnelles et coutumières, et donc des « sultans », sont intégralement pris en charge par l’Etat ainsi qu’il est dit à l’article 217 (devenu 216) de la Constitution qui énonce qu’ «une loi détermine leurs statuts, attributions » "et rémunérations en considération des contextes locaux et nationaux" selon les termes de l'article 217 alors applicable.
D’ailleurs, le décret du 24 décembre 2010 critiqué précise en son article 3 que « le Ministre de l'Administration du Territoire et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret ».
L'incompabilité est expressément prévue à l'article 19 alinéa 4 de la loi organique n°10-013 du 25 août 2010 aux termes duquel :
"Les autorités traditionnelles et coutumières qui désirent s'engager dans des compétitions électorales doivent au préalable se décharger de leurs fonctions à compter de la date de convocation du corps électoral".
Dans ces conditions, la candidature d'Idriss Déby à la présidentielle de 2016 est-elle recevable ? Le Sultan va-t-il remettre sa démission dans les jours prochains ?
Internautes, à vos lumières et commentaires. Le Conseil constitutionnel s'est couché.
Par L.A
Tchadoscopie