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Padare.pngLe député Saleh Kebzabo fait actuellement l’objet d’une procédure de levée d’immunité parlementaire à la demande du Procureur de la République, Ousman Mamadou Affono. Il lui est reproché d'avoir, dans une interview qu’il a récemment accordée aux sites internet Ubiznews et Tchadanthropus, considéré, (à propos de l’incarcération provisoire des journalistes Eric Topona et Moussaye Avenir), que :

« Il est inadmissible, il est anormal, et c’est scandaleux que parce que quelqu’un détient le pouvoir, il abuse de cela pour priver des citoyens de leur liberté sans raison. Des journalistes sont en prison depuis quatre mois sans avoir vu un juge, on leur refuse la liberté provisoire, on se croirait aux pires heures soviétiques, et quand vous voyez ces dossiers là vous verrez que c’est des règlements de comptes ».

Ces propos, que Tchadoscopie a extraits de l’interview et mis en relief, ont sans doute suscité le courroux du procureur de la République qui, dans une correspondance adressée au parquet général le 22 juillet 2013, les qualifie de « diatribe acerbe contre l’appareil étatique » mais surtout « outrageants vis-à-vis de l’ensemble du corps de la magistrature ».

Ils jettent « le discrédit sur le corps judiciaire », ajoute le Procureur de la République, et méritent que leur auteur, Saleh Kebzabo, soit poursuivi sur le fondement de l’article 120 du Code pénal, ensemble les articles 50 et 52 de la loi du 31 août 2010 relative au régime de presse.

Perdant toute lucidité, la machine judiciaire s’est mise en branle, enclenchant lourdement la procédure  prévue à l’article 112 de la Constitution régissant l’irresponsabilité et l’inviolabilité du parlementaire sans s’assurer que les règles de procédure relatives aux poursuites en cas d’atteinte au respect dû à l’autorité de la Justice sont parfaitement respectées.

 

Demande de levée d'immunité : précipitation excessive suspecte

Il ressort des pièces du dossier publiées sur le site internet de RFI que  le Procureur de la République a initié la procédure en saisissant par voie hiérarchique le Parquet général selon correspondance du 22 juillet 2013 susvisée « pour la mise en œuvre de la procédure devant permettre la poursuite de cet élu, conformément aux dispositions de l’article 111 de la Constitution » (sic).

Il s’agit en réalité de l’article 112 de la Constitution révisée (Constitution). Mais oublions cette erreur de pure forme et concentrons-nous sur l’essentiel.

S’agissant d’une simple « correspondance » visant en objet « l’interview du Député Saleh Kebzabo », on aurait logiquement pensé que le Procureur général, autorité hiérarchique au sens de l’article 197 du Code de procédure pénale, effectuerait au préalable une vérification a minima des termes de l’article 120 du Code pénal avant de transmettre la demande du parquet d’Instance au Garde des Sceaux.

Mais une telle vérification a semblé superfétatoire aux yeux du Procureur général qui s’est borné à adresser au Garde des Sceaux, Jean-Bernard Padaré, « la correspondance du Procureur de la République relative aux propos tenus par monsieur Saleh Kebzabo, […] pour la mise en œuvre de la procédure de poursuite » (sic).

Dès le 23 juillet 2013, le ministre de la Justice a transmis à son collègue ministre secrétaire général du gouvernement (M. SGG), Samir Adam Annour, « la demande de levée de l’immunité parlementaire de M. Saleh Kebzabo, [….] transmise par voie hiérarchique par le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de N’Djamena ».

Le ministre SGG s’est empressé de faire parvenir immédiatement au Président de l’Assemblée nationale « la lettre par laquelle le ministre de la Justice Garde des Sceaux, transmet la requête du Procureur de la République [….] tendant à la levée de l’immunité parlementaire du député Saleh Kebzabo, à qui il est reproché d’avoir tenu des propos constitutifs de délits d’outrage, d’atteinte à l’autorité de la Justice et de diffamation ».

Le 25 juillet 2013, la demande de levée de l’immunité parlementaire a été débattue lors d’une réunion extraordinaire du bureau de l’Assemblée nationale.

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*

La procédure de levée d'immunité parlementaire prévoit effectivement que la demande est formulée par le Procureur de la République qui la transmet ensuite par voie hiérarchique au Garde des Sceaux, lequel la retransmet au Président de l'Assemblée nationale.

C’est à cette dernière qu’il appartient désormais de se  prononcer sur le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande de levée d’immunité dont elle est saisie, au regard des faits sur lesquels cette demande est fondée et à l’exclusion de tout autre dessein inavoué, en particulier une éventuelle vengeance politique contre Saleh Kebzabo qui n’est pas en odeur de sainteté auprès de certains membres du gouvernement.

Mais la hâte excessive avec laquelle les magistrats du ministère public et leur supérieur hiérarchique, le garde des Sceaux, ont sollicité (et éventuellement obtenu) la levée d’immunité de Saleh Kebzabo sera vaine si le Tribunal correctionnel décide de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur.

 

Poursuites pénales: méconnaissance d'une compétence exclusive du Procureur général 

En effet, avant l’engagement de toute saisine de l’Assemblée nationale pour obtenir la levée de l’immunité parlementaire, le ministère public aurait dû vérifier qui, du Procureur de la République ou du Procureur général, est habilité à poursuivre les infractions prévues par l’article 120 du Code pénal.

L’alinéa 1 de ce texte dispose que : « quiconque aura publiquement, par actes, par paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni de un à six mois d'emprisonnement et de 5 000 à 100 000 francs d'amende »

Mais « l'initiative de la poursuite appartient au procureur général près la Cour d'appel » précise expressément l'alinéa 3 de l'article 120 susvisé.

Il s’agit donc indiscutablement d’une compétence exclusive du Parquet général à qui la loi laisse la faculté d’engager des poursuites pour voir sanctionner les atteintes au respect dû à l’autorité de la justice. C’est la moindre des choses. L’appréciation du caractère attentatoire des actes ou paroles jetant le discrédit sur la Justice ne peut qu'être réservée à des magistrats expérimentés.

En prenant l’initiative de la poursuite, le Procureur de la République a donc fait lecture erronée de l’article 120 du Code pénal quand bien même dans sa correspondance du 22 juillet 2013 il vise également les articles 50 et 52 de la loi du 31 août 2010 sur le régime de la presse.

D’ailleurs, on ne voit pas comment le Procureur de la République aurait pu engager des poursuites pour « diffamation » à l’encontre de Saleh Kebzabo sur le fondement de la loi du 31 août 2010 même si les propos incriminés visent un « corps constitué » (art. 51), c’est-à-dire notamment les autorités judiciaires dans le cas d’espèce.

Cette loi rappelle en son article 68, alinéa 1er, que « dans le cas d’injure ou de diffamation envers les personnes mentionnées à l’article 51 et des particuliers prévus par l’article 52, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée ».

La seule hypothèse d’une poursuite à l’initiative du Procureur de la République, nonobstant une absence de plainte, est celle prévue à l’aliéna 2 de l’article 68 susvisé « lorsque la diffamation ou l’injure commise envers un groupe de personnes appartenant à une race ou à une religion déterminée aura eu pour but d’inciter à la haine tribale ou religieuse ».

Le Procureur de la République n’ayant encore enregistré aucune plainte d’un magistrat qui se serait senti diffamé par les propos tenus par Saleh Kebzabo dans son interview accordée à Tchadanthropus, il ne peut que transmettre l’entier dossier au Parquet général pour compétence conformément aux dispositions de l’article 120 du Code pénal.

Encore qu'il faille espérer que l’Assemblée nationale reconnaisse le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande de levée d’immunité dont elle est saisie.

 

© Tchadoscopie

 

Textes cités:

  • Article 112 de la Constitution (Constitution)
  • Article 120 du Code pénal
  • Article 197 du Code de procédure pénale
  • Articles 50, 51, 52, 68 de la loi du 31 août 2010 sur le régime de la presse
Tag(s) : #Tchad
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