
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,
CHEF SUPREME DES ARMEES.
Sur Proposition du Ministre de la Défense Nationale.
DECRETE
Article 1er: Sont admis à la Troisième Section, les Officiers Généraux des Forces Armées et de Sécurité dont les noms suivent :
> Général de Corps d'Armée MAHAMAT SALEH
BRAHIM
> Général de Corps d'Armée YOSKO HASSANI
TCHABI
> Général de Corps d'Armée MOUSSA HAROUNE
TIRGO
> Général de Division MAHAMAT YOUSSOUF
ALFARAH
> Général de Division ABDOULAYE YOUNOUS
> Général de Division ALHADJI OUSMANE
SALEH
> Général de Division MAHAMAT SOULEYMANE
OUSMANE
> Général de Division BEURRE MBAINDONADJI
BEURRE
> Général de Division KHAMIS WARDOUGOU
> Général de Brigade DILLAH NDORMADINGAR
> Général de Brigade ALLANGA HEMCHI
SOULEYMANE
> Général de Brigade KELLEY ABDALLAH
LEBINE
> Général de Brigade MAHAMAT AL-HASSANE
KOKIS
> Général de Brigade MEHEDI KOREI AHMED
> Général de Brigade BECHIR ALI HAGGAR
> Général de Brigade ABAKAR SOUKAYA
YOSKONI
> Général de Brigade ALIFA WEDDEY
KICHIDE
> Général de Brigade ISSACKA BACHAR
> Général de Brigade ISSACK BASSI
> Général de Brigade YOUSSOUF GUIHINI
>Général de Brigade YOUSSOUF AHMAT TYERA
> Général de Brigade NODJIGOTO HAUNAN
HAMAT
> Général de Brigade EGREI CHARFADINE
> Général de Brigade GOUDJA MOUSSA MAHAMAT
> Général de Brigade SOULEYMANE ALI AGUID
> Général de Brigade HASSAN FODIAYE
KOULOU
Article 2 : Les intéressés bénéficient d'une prime forfaitaire unique ds départ d'un montant de Quinze millions (15 000 000) Francs CFA et d'un véhicule conformément au Décret N°1303/PR/PM/MDN/2008, portant concession d'une prime de départ et des avantages matériels
au profit des Officiers Généraux des Forces Armées et de Sécurité admis à la Troisième Section.
Article 3 : Les intéressés bénéficient aussi d'un forfait, d'un montant de Quatre millions Huit Cent Mille (4 800 000) Francs CFA par AN soit Quatre Cent Mille (400 000) par MOIS pris sur le budget du Ministère de la Défense Nationale et ce, pendant une durée de trois ans à partir de la
date de leur admission à la Troisième Section conformément à l'article 26 nouveau du Décret N°1305/PR/PM/MDN/2008 du 22 Octobre 2008, portant modificatif du Décret N°l 5 7/FETF du 31 Mars 1969,
portant code des pensions civiles et militaires.
Article 4: Après les Trois (3) années suivant leur admission en Troisième Section, ils bénéficient annuellement d'une allocation forfaitaire comme suit
Général de Brigade : 200 000 x 12 = 2 400 000
fcfa, Général de Division: 300 000 x 12 = 3 600 000 fcfa, •/ Général de Corps d'Armée : 400
000 x 12 = 4 800 000 fcfa,
Conformément à l'article 4 du Décret N°1303/PR/PM/MDN/2008 du 22 Octobre 2008.
Article 5 : Le Ministre de la Défense Nationale et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
FAIT à Ndjamena, le 20 Mars 2009
Le Président de la République
IDRISS DEBY ITNO
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